10. Lorsqu’une sage-femme exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, pour l’application du présent règlement, comme le dossier de la sage-femme, si elle peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 3. Dans un tel cas, la sage-femme est dispensée de se conformer aux articles 6 à 8.
La sage-femme doit signer ou initialer toute inscription qu’elle introduit dans ce dossier.
Décision 2002-10-10, a. 10.